Article 10
■ Article 10
La présidence du Conseil est exercée à tour de rôle par chaque État membre pour une durée d'un an selon l'ordre suivant : Congo, Centrafrique, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Gabon, Bénin, Burkina, Cameroun, Togo, Tchad, les Comores, Guinée Equatoriale.
En cas d'absence ou d'empêchement du président en exercice lors d'une réunion du Conseil, la présidence est exercée par le doyen d'âge des membres présents.
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