Article 210

Exceptions inopposables aux tiers

 (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 11 avril 2011)

Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :

1°) la limitation de garantie prévue à l'article 209, sauf dans le cas où le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas la somme fixée par arrêté du Ministre en charge du secteur des assurances ;

2°) les déchéances ;

3°) la réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article 19 ;

4°) les exclusions de garanties prévues aux articles 207 et 208 ;

5°) la résiliation de plein droit prévue à l’article 13-1 pour les sinistres survenus avant l’expiration du délai de régularisation.

Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable.

Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.


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