Article 20
■ Article 20
Dans le cadre de la mission de surveillance et d'organisation définie à l'article 16, la Commission :
a) émet un avis qui conditionne la délivrance de l'agrément par le Ministre en charge du secteur des assurances selon les dispositions de l'article 20-1 du présent Traité ;
b) dispose de tous documents et statistiques concernant les marchés nationaux d'assurances sur le territoire couvert par le présent Traité ;
c) transmet au Conseil ses observations et ses propositions sur le fonctionnement du secteur des assurances ainsi que sur les modifications du Traité et de la législation unique qui lui paraissent appropriées ;
d) transmet aux autorités des États membres ses observations concernant les suites données à ses décisions sur le territoire de ceux-ci ainsi que ses recommandations sur le fonctionnement des marchés nationaux des assurances.
■ Article 20-1
L'octroi par le Ministre en charge du secteur des assurances de l'agrément demandé par une société d'assurances est subordonné à l'avis conforme de la Commission.
La Commission dispose d'un délai maximum de deux mois pour se prononcer. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut acceptation.
Les agréments prononcés par les autorités nationales avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions demeurent valables.
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