Article 236 Délai de paiement et intérêts de retard
Article 236
Délai de paiement et intérêts de retard
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 03 avril 2014)
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 08 avril 2016)
Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article 235.
Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit, un intérêt de retard égal à 5% du montant de l’indemnité par mois indépendamment de la réclamation de la victime.
Dispositions transitoires – sinistres survenus avant le 1er aout 2014
Les dispositions des articles 233 et 236 ne s’appliquent pas aux sinistres survenus avant le 1er août 2014, date d’entrée en vigueur du Règlement n°0002/CIMA/PCMA/PCE/2014 du 03 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code des assurances relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Pour ces sinistres, à l’exception de ceux ayant donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou à une transaction entre les parties, le montant de l’intérêt de retard est égal à 1% du montant de l’indemnité par mois de retard à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre devenue définitive.
Le montant cumulé des pénalités et des intérêts de retard pour les sinistres survenus avant le 1er août 2014, à l’exception de ceux ayant donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou à une transaction entre les parties, ne saurait excéder toutefois trois (03) fois le montant de l’indemnité due à titre principal, pour les sinistres.
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