Article 325-5

Liquidateur, obligations

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 24 avril 1999)

Le liquidateur  établit sans retard une situation  sommaire active et passive de l'entreprise  en liquidation et la remet aussitôt au juge-contrôleur et à la Commission.

En outre, il leur adresse trimestriellement  un rapport sur l'état de la liquidation,  dont il dépose un exemplaire au greffe du tribunal.

Copie de ce rapport  est adressée au président du tribunal, au Ministère Public et au Ministre en charge des Assurances.

Ce rapport doit comprendre au moins une situation comptable trimestrielle, un rapport détaillé des actifs réalisés, du passif apuré ainsi que les perspectives de dénouement  des opérations de la liquidation en cours.

Lorsqu'il a connaissance de faits prévus à l'article 333-4, commis par des dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, de l'entreprise en liquidation, le liquidateur en informe immédiatement  le Ministère Public, le juge-contrôleur et la Commission.


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