Article 328-6

Entreprise étrangère

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 11 avril 2011)

1°) Toute demande d'agrément présentée par une société dont le siège social est situé hors du territoire de l'État membre où elle désire opérer doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents  prévus aux a), e), f ) et h) de l'article 328-4 :

a) le bilan, le compte  d'exploitation  générale et le compte  général de pertes et profits pour chacun des trois (3) derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise  compte moins de trois (3) exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ;

b) un certificat délivré par les autorités administratives compétentes, énumérant les branches  que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement et attestant qu'elle est constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément  aux lois de ce pays ;

c) la proposition  à l'acceptation  de la Commission  Régionale de Contrôle  des Assurances d'une personne physique ayant la qualité de mandataire  général et satisfaisant aux conditions  fixées par le présent code ;

d) un programme d'activités comportant les pièces mentionnées  au g), 1) à 7) de l'article 328-4 ;

e) la justification que l'entreprise possède sur le territoire de l'État membre, une succursale où elle fait élection de domicile.

2°) En cas de demande  d'extension  d'agrément,  les documents mentionnés aux e) et f ) de l'article

328-4 ainsi qu'aux c) et e) du présent article ne sont pas exigés.


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