Article 329-3 Capital social
Section II
Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation
Article 329-3
Capital social – fonds propres
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 4 avril 2007)
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 08 avril 2016)
Les entreprises soumises au contrôle en application de l'article 300, constituées sous forme de sociétés anonymes et dont le siège social se trouve sur le territoire d'un État membre doivent avoir un capital social au moins égal à 5 milliards de Francs CFA, non compris les apports en nature. Chaque actionnaire doit verser avant la constitution définitive, les trois quart (3/4) au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.
La libération du reliquat doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, selon les modalités définies par les statuts ou par une décision du Conseil d’Administration.
Les sociétés en activité qui ont un capital social inférieur à ce minimum, disposent d’un délai de trois ans pour porter leur capital social minimum à 3 milliards de Francs CFA au moins et de cinq ans pour le porter à 5 milliards de Francs CFA à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions.
Les fonds propres d’une société anonyme d’assurances ne peuvent en aucun cas être inférieurs à 80% du capital social minimum. Si les fonds propres sont réduits à un montant inférieur à ce minimum, la société doit les reconstituer dans un délai d’un (01) an à compter du 1er juin de l’année suivant l’exercice au cours duquel la baisse des fonds propres en dessous du minimum est constatée, sous peine des sanctions prévues à l’article 312.
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