III - Obligations des sociétaires et de la société

Article 330-31

Sociétaires, limitation des engagements

Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article 330-25, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué  sur sa police dans le cas d'une  société à cotisations variables.

Le montant  maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant  de la cotisation  normale  nécessaire pour faire face aux charges probables  résultant  des sinistres et aux frais de gestion.

Le montant  de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.

Les fractions du montant  maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent,  le cas échéant,  avoir à verser en sus de la cotisation  normale,  sont fixées  par le Conseil d'Administration.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent  pas aux sociétés pratiquant  une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 23 de l'article 328.


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