Article 331-12

Statuts, mentions obligatoires

Les statuts des sociétés à forme tontinière  doivent spécifier, sous réserve des prescriptions contenues dans le présent livre :

1°) les conditions  de formation  et de durée des associations en cas de survie et des associations en cas de décès ;

2°) la cessation, en cas de décès du sociétaire, du versement des annuités que le souscripteur aurait encore à faire aux associations en cas de survie ;

3°) la réduction des droits acquis au bénéficiaire s'il y a eu cessation des versements du souscripteur aux associations en cas de survie, sous la condition  de justifier de l'existence du sociétaire et du paiement d'une fraction de la souscription  totale,  sans que les statuts  puissent  fixer cette  fraction  à plus de trois dixièmes ;

4°) les bases de répartition  pour  les contrats ainsi réduits avec exclusion ou non du partage des intérêts et bénéfices ;

5°) les délais et les formes dans lesquels la société est tenue d'aviser les intéressés de l'expiration des associations en cas de survie ;

6°) les délais pour la production  des pièces et justifications réglementaires à l'appui des liquidations d'associations,  ainsi que l'affectation  des sommes  non retirées  par les ayants  droit, dans un délai déterminé, à partir du 31 décembre de l'année pendant laquelle a eu lieu la répartition ;

7°) l'affectation des fonds des associations en cas de survie, qui ne pourraient  être liquidées par suite du décès ou de la forclusion de tous leurs membres, ainsi que des associations en cas de décès qui ne pourraient être liquidées par suite de l'absence de décès ;

8°) le mode de paiement des cotisations aux associations en cas de décès, qui doivent être exigibles d'avance au début de chaque année, sauf la première, qui peut être payée à l'échéance choisie par le souscripteur et qui doit alors être réduite d'un quart, de la moitié ou des trois quarts, selon que le versement de la cotisation a lieu dans le deuxième, le troisième ou le quatrième trimestre de l'année ;

9°) la quotité des prélèvements qui pourraient  être affectés à la constitution d'une provision en faveur des survivants des associations en cas de décès ;

10°) les conditions  dans  lesquelles la société, en cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément,  peut procéder à la liquidation  par anticipation  des associations en cours, en vertu d'une délibération spéciale de l'assemblée générale des souscripteurs.


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