Article 331-8

Liquidation des associations en cas de survie

Dans les associations en cas de survie, la répartition  porte sur l'intégralité de l'avoir de l'association. Elle est effectuée entre les ayants droit au prorata du montant  de leur souscription. Toutefois, les bénéficiaires dont les droits auraient été réduits par suite de la cessation de paiement des annuités dues par les souscripteurs ne participent  à la répartition  que sur les bases spécifiées par les statuts de l'entreprise.

Les droits  des bénéficiaires  sont ramenés  à l'égalité proportionnelle  au moyen de barèmes de répartition établis d'après une table de mortalité et, s'il y a lieu, un taux d'intérêt  spécifié par les statuts et tenant compte de l'âge des sociétaires ainsi que du mode et de l'époque des versements.

La répartition prévue à l'article 331-7 ne peut être arrêtée qu'au vu des certificats de vie des sociétaires survivants ou des actes de décès desdits sociétaires, s'ils sont décédés après la date fixée au contrat pour l'expiration de l'association, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.


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