Section III

Provisions techniques des autres opérations d'assurance

Article 334-8

Provisions techniques (IARD)

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 11 septembre 2006)

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 08 avril 2016)

Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes :

1°) provision mathématique  des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;

2°) provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut, le terme fixé par le contrat ;

3°) provision pour  sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes,  nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ;

4°) provision pour risques croissants : provision pour les opérations d'assurance  contre les risques de maladie et d'invalidité  et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;

5°) provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations  garantissant les risques dus à des éléments naturels,  le risque atomique,  les risques de responsabilité civile dus à la pollution  et les risques spatiaux ;

6°) provision mathématique  des réassurances : provision à constituer par les entreprises mentionnées au 2ème  alinéa de l'article 300 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ;

7°) provision pour annulation  de primes : provision destinée à faire face aux annulations probables à intervenir sur les primes émises et non encaissées. Les modalités de calcul de cette provision technique sont fixées par circulaire de la Commission  de Contrôle  des Assurances ;

8°) provision pour risque d’exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l’ensemble des actifs mentionnés à l’article 335-12, calculée dans les conditions définies à l'article 334-14 ;

9°) toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par la Commission de Contrôle des Assurances.


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