Section I

Dispositions générales

Article 334

Engagements réglementés

Les engagements  réglementés  dont les entreprises  mentionnées  à l'article  300 doivent,  à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants :

1°) les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ;

2°) les postes du passif correspondant  aux autres créances privilégiées ;

3°) les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ;

4°) une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise  envers son personnel  et ses collaborateurs.

Les provisions techniques mentionnées au 1°) du présent article sont calculées, sans déduction  des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans les conditions  déterminées  par les articles 334-2, 334-8, 334-9, 334-10, 334-11 à 13.


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