Article 335-9

Valeurs mobilières

Les valeurs mobilières  et titres assimilés doivent faire l'objet soit d'une  inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un établissement visé à l'article 335-1, soit d'une  inscription nominative  dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé dans l'État membre de la CIMA sur le territoire duquel les risques ont été souscrits.

Les actes de propriété  des actifs immobiliers,  les actes et les titres consacrant  les prêts ou créances doivent  être conservés sur le territoire  de l'État membre  de la CIMA  sur lequel les risques ont été souscrits.


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