Article 338 Tables de mortalité et taux d’intérêt
Article 338
Tables de mortalité et taux d’intérêt
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 24 avril 1999)
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 04 octobre 2012)
Les tarifs présentés au visa du Ministre en charge des assurances par les entreprises d’assurance sur la vie ou à la Commission Régionale de Contrôle des Assurances par cette autorité doivent, sous réserve des dispositions de l’article 338-2, être établis d’après les éléments suivants :
1°) tables de mortalité CIMA H pour les assurances en cas de décès et CIMA F pour les assurances en cas de vie, annexées au présent article ;
2°) taux d’intérêt au plus égaux à 3,5 %.
Ces tarifs doivent comporter des chargements permettant la récupération par l’entreprise d’un montant de frais justifiable et raisonnable.
Annexe à l’article 338
1. Tarification des contrats à compter de la date d’adoption des nouvelles tables de mortalité
A compter de la date d’application du règlement portant adoption des nouvelles tables de mortalité, les compagnies d’assurance doivent utiliser ces tables (CIMA H et CIMA F) dans la tarification des nouvelles affaires et les renouvellements des contrats annuels par tacite reconduction.
Les polices à primes périodiques souscrites avant la date d’application des nouvelles tables de mortalité et qui sont toujours en cours à cette date conservent les anciennes primes jusqu’à leur échéance.
2. Visa du Ministre en charge du secteur des assurances pour les nouveaux tarifs
Tous les tarifs déterminés à partir des nouvelles tables de mortalité doivent être présentés au visa du Ministre en charge du secteur des assurances, préalablement à leur utilisation. Ces tarifs doivent être accompagnés des notes techniques et des conditions générales des contrats.
3. Impact du changement de tables de mortalité sur le provisionnement des contrats et sur l’élaboration des comptes des sociétés
A compter de la date d’application du règlement portant adoption des nouvelles tables de mortalité, les compagnies d’assurance doivent, lors de l’arrêté des comptes, calculer les provisions mathématiques en cours de service et les droits en cours de constitution au titre de tous les contrats, en retenant ces nouvelles tables.
Les compagnies d’assurance produisent également dans le rapport de gestion, pour chaque type de contrat souscrit avant l’adoption des nouvelles tables, une analyse du provisionnement résultant de l’utilisation des nouvelles tables sur une période de cinq (5) ans (de 2013 à 2017) suivant le tableau ci-après :
EXERCICE N
BRANCHES |
Provisions mathématiques anciennes tables |
Provisions mathématiques nouvelles tables |
*Effet du changement de tables de mortalité |
Effet (%) |
Provisions mathématiques dans les comptes |
Provisions mathématiques restantes à amortir |
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Assurances individuelles |
Contrat en cas de vie |
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Contrat en cas de décès |
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Mixte |
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Epargne |
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Titre de capitalisation |
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Complémentaires |
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Assurances collectives |
Contrat en cas de vie |
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Contrat en cas de décès |
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Mixte |
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Epargne |
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Titre de capitalisation |
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Complémentaires |
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Acceptations vie |
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TOTAL |
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(+) pour les augmentations de provisions mathématiques et (-) pour les diminutions de provisions mathématiques. |
* (+) pour les augmentations de provisions mathématiques et (-) pour les diminutions de provisions mathématiques.
Les effets sur le provisionnement résultant de l’utilisation des nouvelles tables sont comptabilisés intégralement dans les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2013 ou lors du premier arrêté des comptes.
Toutefois, si l’augmentation des provisions mathématiques, du fait du changement de table de mortalité est supérieure à 5%, la société peut être autorisée, sur sa demande, à amortir linéairement ce différentiel sur une période maximale de cinq (5) ans. Le résultat de la société sera donc impacté par une charge représentant l’amortissement de l’exercice. Dans ce cas, le rapport de gestion indique le montant supplémentaire provisionné dans l’année et le montant restant à provisionner.
Les demandes d’étalement de l’augmentation des provisions mathématiques doivent être transmises au Secrétariat Général de la CIMA au plus tard le 31 octobre 2013 pour examen par la Commission.
A cet effet, les sociétés doivent procéder à une simulation et une projection du montant de leurs provisions mathématiques au 31 décembre 2013. Si les résultats de la simulation présentaient une hausse de plus de 5 % et si une société prend l’option de l’étalement de cette provision, elle introduit un dossier devant la Commission.
Ce dossier doit contenir notamment les pièces suivantes :
I. les notes techniques des contrats ;
II. les listings produit par produit et police par police de calcul des provisions mathématiques au 31 décembre 2013 (simulation) en deux versions : l’une avec les anciennes tables et la seconde avec les nouvelles tables ;
III. une présentation des hypothèses de la simulation permettant d’évaluer l’incidence des opérations entre la date d’évaluation des provisions mathématiques et la clôture de l’exercice (31 décembre 2013) ;
IV. une synthèse de la variation du provisionnement résultant de l’utilisation des nouvelles tables suivant le tableau donné plus haut ;
V. les comptes prévisionnels au 31 décembre 2013 en deux versions : l’une en utilisant les anciennes tables et la seconde en utilisant les nouvelles tables. Les comptes prévisionnels demandés sont composés des éléments suivants : le bilan, le compte de résultat, le compte de pertes et profits, l’état C1, l’état C4 et l’état C11 ;
VI. Un projet d’amortissement du différentiel de provisions mathématiques sur une durée retenue par la société qui ne peut excéder cinq (5) ans.
Une analyse des écarts entre les réalisations et les hypothèses de simulation initialement fournies doit être effectuée et transmise à la Commission à la clôture de l’exercice et au plus tard le 30 avril 2014. Cette analyse permettra éventuellement à la Commission d’enjoindre les sociétés de réviser leur plan d’amortissement en cas de divergence significative entre les réalisations et les hypothèses initialement annoncées.
L’annexe à l’article 338 est complétée par les tables de mortalité ci-après pages 218 à 221 :
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