Article 405 Etats annuels
Article 405
Etats annuels
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 03 avril 2014)
Les entreprises doivent produire chaque année à la Commission de Contrôle des Assurances et au Ministre en charge des assurances dans l'Etat membre, au plus tard le 1er juin, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations.
Les entreprises doivent communiquer à la Commission de Contrôle des Assurances et au Ministre en charge des assurances dans l'État membre, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances quelconques figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et tous autres renseignements sur leurs opérations que la Commission de Contrôle des Assurances et le Ministre en charge des assurances dans l'Etat membre estiment nécessaires à l'exercice du contrôle.
La Commission de Contrôle des Assurances et le Ministre en charge des assurances dans l'État membre peuvent demander que le compte d'exploitation générale, le compte général de pertes et profits et le bilan leur soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale au plus tard à la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
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