Article 434-3

Droit commun

(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)

Les comptes consolidés ou combinés mentionnés  à l’article 434 sont établis suivant les règles fixées par les articles 74, 75, 76, 78, 80 à 88, 92, 94, 96 à  104 et 106 à 111 du titre II de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation  des comptabilités  des entreprises sises dans les Etats-parties  au Traité de Port Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique sous réserve des dispositions du présent chapitre et du règlement particulier relatif aux règles de consolidation et de combinaison  des entreprises régies par le Code des Assurances.


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