Section I

Principes généraux

Article 434

Comptes consolidés ou combinés

(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)

Les entreprises soumises au contrôle de la Commission Régionale de Contrôle en application des articles 300 et 309 et ayant leur siège dans un État membre et les sociétés de groupe d’assurance ayant leur siège dans un Etat membre et contrôlant ou exerçant une influence notable sur une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de la Commission Régionale de Contrôle  en application des articles 300 et 309 ou sur une ou plusieurs entreprises d’assurance d’un pays non membre de la CIMA ou entreprises de réassurance doivent établir et publier des comptes consolidés dans les conditions  définies à l’article 434-3.

Lorsqu’une entreprise soumise au contrôle de la Commission Régionale de Contrôle en application des articles 300 et 309 et une ou plusieurs entreprises soumises à ce même contrôle,  entreprises de réassurance, sociétés de groupe d’assurance ou sociétés de groupe d’assurance mutuelles constituent  un ensemble dont  la cohésion ne résulte pas de liens de capital, l’une d’elles établit et publie des comptes combinés.

De même, lorsqu’une entreprise soumise au contrôle de la Commission  Régionale de Contrôle en application  des articles 300 et 309 et une ou plusieurs entreprises soumises à ce même contrôle, entreprises de réassurance, sociétés de groupe d’assurance ou sociétés de groupe d’assurance mutuelles constituent un ensemble soumis à un même centre stratégique de décision situé dans un Etat non membre de la CIMA ou un ensemble contrôlé par une entreprise de réassurance ou par une société de groupe mixte d’assurance ayant son siège social dans un Etat membre de la CIMA, sans qu’existent entre elles des liens juridiques de domination, l’une d’elles établit et publie des comptes  combinés.

Les comptes  combinés  visés aux deuxième  et troisième alinéas sont constitués par agrégation de l’ensemble des comptes, établis s’il y a lieu sur une  base consolidée, des sociétés concernées. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies à l’article 434-3.


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