Article 54

Les recettes budgétaires de l'IIA comprennent :

a) les contributions annuelles versées au titre des États membres conformément aux dispositions des articles 55 et 56 du présent Traité ;

b) les concours financiers et les subventions versés par tout État membre, tout État tiers ou toute organisation ;

c) les emprunts contractés en vue de l'exécution des dépenses d'investissement ;

d) les recettes diverses.


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