Article 812

Principe et conditions régissant l'exercice de l'activité de réassurance

 (Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 09 avril 2015)

Aucun État membre n'applique aux entreprises de réassurance ayant leur siège social hors de l’espace CIMA, et entamant ou exerçant l'activité de réassurance sur son territoire, des dispositions induisant un traitement plus favorable que celui réservé aux entreprises de réassurance ayant leur siège social sur son territoire.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux entreprises de réassurance multilatérales et panafricaines dont un ou plusieurs Etats membres de la CIMA font partie.



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