Article 50

Le Conseil arrête, après avis du comité des experts, le budget de la Conférence sur proposition du Secrétaire Général avant l'ouverture de l'exercice budgétaire.

Le budget de la Conférence comprend toutes les dépenses des organes mentionnés à l'article 2 du présent Traité à l'exception de la CICA-RE. Il doit être équilibré en recettes et en dépenses.

 Article 51

Les recettes budgétaires des organes de la Conférence comprennent :

a) Les contributions annuelles versées au titre des États membres conformément aux dispositions des articles 55 et 56 du présent Traité ;

b) Les concours financiers et les subventions versés par tout État membre, tout État tiers ou toute organisation ;

c) Les emprunts contractés en vue de l'exécution des dépenses d'investissement ;

d) Les recettes diverses.

 Article 52

Le Secrétaire Général exécute le budget de la Conférence conformément aux dispositions du règlement financier pris en application de l'article 57 du présent Traité.

 Article 53

Le Conseil arrête le budget de l'Institut International des Assurances (IIA) dans les conditions prévues par les statuts et par le règlement financier de celui-ci.

 Article 54

Les recettes budgétaires de l'IIA comprennent :

a) les contributions annuelles versées au titre des États membres conformément aux dispositions des articles 55 et 56 du présent Traité ;

b) les concours financiers et les subventions versés par tout État membre, tout État tiers ou toute organisation ;

c) les emprunts contractés en vue de l'exécution des dépenses d'investissement ;

d) les recettes diverses.

 Article 55

Le Conseil fixe, avant la fin de chaque année civile, les contributions au titre des États membres au fonctionnement des organes de la Conférence et de l'IIA au titre de l'année suivante.

Les contributions visées à l'alinéa précédent sont calculées suivant les modalités fixées par le Conseil.

Le Ministre en charge du secteur des assurances de chaque État membre notifie aux sociétés, avant le 31 Mars de chaque année, le montant des contributions qui leur reviennent, au titre de l'année courante, en distinguant les parts affectées aux organes de la Conférence, à l'IIA et aux charges de fonctionnement des Directions Nationales des Assurances.

Simultanément, le Ministre en charge du secteur des assurances de chaque État membre informe le Secrétaire Général de la Conférence et le Directeur Général de l'IIA des appels de contributions effectués à leur bénéfice et incombant à chaque société.

 Article 56

Dans chaque État membre, les sociétés redevables de la contribution visée à l'article 55 effectuent leur versement sur un compte ouvert auprès d'une banque centrale de la zone franc au nom de la Direction Nationale des Assurances.

Le Directeur National transfère aux organes de la Conférence et à l'IIA la part de contribution qui leur revient dès paiement et leur adresse chaque fin de semestre un état récapitulatif, par société, des appels de contributions et des règlements effectués en leur faveur.

Les sociétés ne s'étant pas acquittées de leurs contributions un mois après l'approbation de leurs comptes et au plus tard le 1er août de chaque année sont passibles de poursuites et de sanctions.

Les poursuites contre les sociétés sont menées par le Ministre en charge du secteur des assurances de chaque État membre, conformément à la réglementation nationale.

Les sanctions contre les sociétés sont prononcées par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 17) alinéa c, à la demande soit du Ministre chargé des assurances, soit du Secrétaire Général de la Conférence, soit du Directeur Général de l'IIA.

L'État n'ayant pas effectué les notifications prévues à l'article 55 ou n'ayant pas respecté les dispositions de l'alinéa 2 du présent article, au plus tard le 1er septembre de l'année courante fait l'objet d'un rappel lors du prochain Conseil des Ministres.

L'État qui ne se sera pas acquitté de ces obligations au 31 décembre de l'année courante verra son droit de vote suspendu jusqu'à l'apurement de son passif.

 Article 57

1°) Le Conseil arrête sur proposition du Secrétaire Général le règlement financier spécifiant les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget de la Conférence, à la reddition et à la vérification de ses comptes.

Le Conseil arrête sur proposition du Directeur Général de l'IIA le règlement financier de celui-ci spécifiant les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution de son budget, à la reddition et à la vérification de ses comptes.

Un commissaire aux comptes nommé par le Conseil pour une durée de cinq ans renouvelable une fois certifie l'exactitude et la sincérité des comptes présentés par le Secrétaire Général de la Conférence ainsi que par le Directeur Général de l'IIA ;

2°) Le Commissaire aux Comptes agit conformément aux directives générales ou particulières du Conseil et, sous cette réserve :

– il détermine les modalités de son intervention ;

– il soumet son rapport sur les comptes au Secrétaire Général et au Directeur Général de l'IIA dans les deux mois à compter de l'expiration de l'exercice financier sur lequel portent les comptes vérifiés.

Dès réception des rapports du Commissaire aux Comptes, le Secrétaire Général de la Conférence et le Directeur Général de l'IIA les transmettent à chaque État membre et convoquent les commissions de vérification administrative et financière définies dans le règlement intérieur du comité des experts pour qu'elles examinent le rapport et fassent les recommandations y relatives. Le Secrétaire Général de la Conférence et le Directeur Général de l'IIA soumettent au Conseil les rapports du Commissaire aux Comptes et ceux des Commissions de Vérification.


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