Règlement d’application n° 0001/R/SG/IN/LBB/2016 du 29 octobre 2016 portant mise en œuvre du règlement n° 0007/CIMA/PCMA/CE/2016 du 08 avril 2016 modifiant et complétant les articles 329-3 et 330-2 du code des assurances relatifs au capital social minimum
REGLEMENT D’APPLICATION N° 0001/R/SG/IN/LBB/2016
PORTANT MISE EN ŒUVRE DU REGLEMENT N° 0007/CIMA/PCMA/CE/2016 DU 08 AVRIL 2016 MODIFIANT ET COMPLETANT LES ARTICLES 329-3 ET 330-2 DU CODE DES ASSURANCES RELATIFS AU CAPITAL SOCIAL MINIMUM DES SOCIETES ANONYMES D’ASSURANCE ET DU FONDS D’ETABLISSEMENT DES SOCIETES D’ASSURANCE MUTUELLES
LE SECRFETAIRE GENERAL DE LA CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D’ASSURANCE,
Vu le Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains, notamment en ses articles 31 et 39 ;
Vu le code des assurances notamment en son article 309 ;
Vu le Règlement n° 007/CIMA/PCMA/CE/2016 du 08 avril 2016 modifiant et complétant les articles 329-3 et 330-2 du code des assurances relatifs au capital social minimum des sociétés anonymes d'assurances et du fonds d'établissement des sociétés d'assurance mutuelles;
Vu le compte rendu des travaux du Conseil des ministres des assurances du 08 avril 2016;
Vu le compte rendu des travaux du Comité des experts de la CIMA du 19 au 26 septembre 2016 ;
Considérant que le Règlement susmentionné vise à renforcer la solidité financière des entreprises d'assurance, opérer une consolidation du secteur des assurances, se rapprocher des normes prudentielles du secteur bancaire, accroître la capacité de rétention des primes d'assurance des sociétés et des marchés nationaux et permettre aux entreprises d'assurance de faire face aux frais d'établissement et d'informatisation, sans hypothéquer les ressources nécessaires à l'activité et à la solvabilité de l'entreprise ;
Afin de garantir l'application harmonieuse et efficace du Règlement N°007/CIMA/PCMA/CE/2016 du 08 avril 2016 conformément aux prescriptions du Conseil des ministres des assurances,
ARRÊTE :
Article 1er
Le présent Règlement d'application a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre du Règlement n°007/CIMA/PCMA/CE/2016 du 08 avril 2016 modifiant et complétant les articles 329-3 et 330-2 du code des assurances relatifs au capital social minimum des sociétés anonymes d'assurance et du fonds d'établissement des sociétés d'assurance mutuelles.
Article 2
Les dossiers de demande d'agrément transmis au Secrétariat Général ou aux Directions nationales des assurances avant le 1er juin 2016, date d'entrée en vigueur du Règlement N° 007/CIMA/PCMA/CE/2016 du 08 avril 2016, sont instruits sur la base des anciennes dispositions des articles 329-3 et 330-2 du code des assurances.
Les sociétés d'assurance dont les dossiers de demande d'agrément sont transmis au Ministre en charge des assurances après le 1er juin 2016 doivent justifier d'un capital social minimum de cinq (5) milliards de Francs CFA pour les sociétés anonymes d'assurance ou d'un fonds d'établissement de trois (3) milliards de Francs CFA pour les sociétés d'assurance mutuelles.
Article 3
Les augmentations de capital au titre du Règlement n° 007/CIMA/PCMA/CE/2016 du 08 avn1 2016 se font exclusivement par apport en numéraires, c'est-à-dire de somme d'argent ou par compensation de créances certaines, liquides et exigibles et/ou par incorporation de réserves. L'augmentation de capital par compensation de créances et par incorporation de réserves n'est acceptée que si la société dispose d'une couverture des engagements réglementés, d'une marge de solvabilité et d'une situation de trésorerie conformes à la réglementation.
Les réserves s'entendent exclusivement celles figurant dans les bilans clos au 31 décembre 2015 des entreprises.
Article 4
Toute prise de participations croisées, quel que soit son montant et dans la limite prévue par les dispositions de l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique (GIE) ou toute prise de participations entre les filiales d'un même groupe d'assurance, doit préalablement à sa réalisation, obtenir l'autorisation du Ministre en charge des assurances après avis conforme de la Commission.
Article 5
En cas d'augmentation de capital par fusion de sociétés d'assurance, et préalablement à sa réalisation, le conseil d'administration, l'administrateur général, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l'opération doivent tenir à la disposition de la Commission les éléments suivants contenus dans le projet de fusion conformément aux dispositions de l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE :
1°) la forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;
2°) les motifs et les conditions de la fusion ainsi que le pacte d'actionnaires le cas échéant ;
3°) la désignation et l’évaluation de l’actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;
4°) les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée seront du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports ;
5°) les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l'opération ;
6°) le rapport d'échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
7°) le montant prévu de la prime de fusion ;
8°) les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que le cas échéant tous avantages particuliers ;
9°) te rapport du commissaire à la fusion.
Ils doivent par ailleurs joindre au projet de fusion les états statistiques et les documents suivants de la société issus de la fusion :
- l'état C4 : montant des engagements réglementés et de leur couverture ;
- l'état C5 : liste détaillée des placements ;
- l'état C11 : marge de solvabilité ;
- le programme d'activité prévisionnel sur trois ans ;
- les comptes prévisionnels sur trois ans.
Article 6
Le Présent Règlement d'application qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publié au Bulletin Officiel de la CIMA.
Fait à Ouagadougou, le 29 octobre 2016
Le Secrétaire Général
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