REGLEMENT D’APPLICATION N° 0001/R/SG/IN/LBB/2016

PORTANT MISE EN ŒUVRE DU REGLEMENT N° 0007/CIMA/PCMA/CE/2016 DU 08 AVRIL 2016 MODIFIANT ET COMPLETANT LES ARTICLES 329-3 ET 330-2 DU CODE DES ASSURANCES RELATIFS AU CAPITAL SOCIAL MINIMUM DES SOCIETES ANONYMES D’ASSURANCE ET DU FONDS D’ETABLISSEMENT DES SOCIETES D’ASSURANCE MUTUELLES

LE SECRFETAIRE GENERAL DE LA CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D’ASSURANCE,


Vu le Traité instituant  une organisation  intégrée de l'industrie  des assurances  dans les Etats africains, notamment en ses articles 31 et 39 ;

Vu le code des assurances  notamment   en son article 309 ;

Vu le Règlement n° 007/CIMA/PCMA/CE/2016 du 08  avril  2016 modifiant  et  complétant   les articles 329-3 et  330-2 du code  des  assurances relatifs  au  capital  social  minimum   des  sociétés   anonymes d'assurances et du fonds d'établissement  des sociétés d'assurance mutuelles;

Vu le compte  rendu des travaux du Conseil des ministres  des assurances  du 08 avril 2016;

Vu le compte  rendu des travaux du Comité des experts  de la CIMA du 19 au 26 septembre 2016 ;

Considérant  que  le Règlement  susmentionné   vise à renforcer   la solidité financière  des  entreprises d'assurance,    opérer   une  consolidation   du  secteur   des   assurances,    se  rapprocher    des   normes prudentielles   du  secteur   bancaire,  accroître   la capacité   de  rétention   des  primes  d'assurance   des sociétés  et des marchés  nationaux  et permettre aux entreprises   d'assurance   de faire face  aux frais d'établissement  et d'informatisation,   sans  hypothéquer   les ressources  nécessaires  à l'activité et à la solvabilité  de l'entreprise ;

Afin de garantir  l'application   harmonieuse   et  efficace  du Règlement   N°007/CIMA/PCMA/CE/2016 du 08 avril 2016 conformément aux prescriptions  du Conseil des ministres  des assurances,

ARRÊTE :

Article 1er

Le présent Règlement d'application a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre du Règlement n°007/CIMA/PCMA/CE/2016 du 08 avril 2016 modifiant et complétant les  articles  329-3 et 330-2 du  code   des assurances relatifs au capital social minimum des sociétés anonymes d'assurance et du fonds d'établissement des sociétés  d'assurance   mutuelles.

Article 2

Les dossiers de demande d'agrément transmis au Secrétariat Général ou aux Directions nationales des assurances avant le 1er juin 2016, date d'entrée en vigueur du Règlement N° 007/CIMA/PCMA/CE/2016 du 08 avril 2016, sont instruits sur la base des anciennes dispositions des articles 329-3 et 330-2 du code des assurances.

Les sociétés d'assurance   dont  les  dossiers  de  demande   d'agrément  sont  transmis  au  Ministre   en charge des assurances après le 1er juin 2016 doivent  justifier d'un  capital social minimum  de cinq (5) milliards de Francs CFA pour les sociétés anonymes d'assurance ou d'un fonds d'établissement de trois (3) milliards de  Francs   CFA pour les sociétés  d'assurance   mutuelles.

Article 3

Les augmentations de capital au titre du Règlement n° 007/CIMA/PCMA/CE/2016 du 08 avn1 2016 se  font exclusivement par apport en numéraires, c'est-à-dire de somme d'argent ou par compensation de  créances certaines, liquides et exigibles et/ou par incorporation de réserves. L'augmentation de capital par  compensation de créances et par incorporation de réserves n'est acceptée que si la société dispose d'une  couverture des engagements réglementés, d'une marge de solvabilité et d'une situation de trésorerie   conformes à la réglementation.

Les réserves s'entendent exclusivement celles figurant dans les bilans clos au 31  décembre 2015 des entreprises.

Article 4

Toute  prise de participations croisées, quel que soit son montant et dans la limite prévue par les dispositions de l'acte uniforme de l'OHADA relatif  au droit  des  sociétés  commerciales   et  du Groupement   d'Intérêt Economique (GIE) ou toute  prise de participations entre  les filiales d'un même groupe  d'assurance,   doit préalablement à sa réalisation, obtenir l'autorisation du Ministre en charge des assurances  après  avis conforme de la Commission.

Article 5

En cas d'augmentation de capital par fusion de sociétés  d'assurance, et préalablement à sa réalisation, le conseil  d'administration, l'administrateur général, le ou  les gérants de chacune des sociétés participant à  l'opération doivent tenir à la disposition de  la  Commission les  éléments suivants  contenus   dans  le projet  de  fusion conformément aux dispositions de l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés  commerciales  et du GIE :

1°) la forme,  la dénomination   et le siège social de toutes  les sociétés  participantes ;

2°) les motifs  et les conditions  de la fusion ainsi  que le pacte  d'actionnaires   le cas échéant ;

3°) la désignation et l’évaluation de l’actif et du passif dont la transmission  aux sociétés absorbantes ou nouvelles  est  prévue ;

4°) les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir  de laquelle  ces  parts  ou actions donnent  droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partir de laquelle les  opérations de la société absorbée  seront du point de  vue  comptable, considérées   comme  accomplies  par la ou les sociétés  bénéficiaires des apports  ;

5°) les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions  de l'opération ;

6°) le rapport  d'échange   des droits sociaux et, le cas échéant, le montant  de la soulte ;

7°) le montant prévu de la prime de fusion ;

8°) les droits accordés  aux associés  ayant  des droits spéciaux  et aux porteurs  de titres  autres  que des actions  ainsi que le cas échéant tous avantages  particuliers ;

9°) te rapport  du commissaire  à la fusion.

Ils doivent  par ailleurs joindre  au projet  de fusion  les états statistiques   et les documents   suivants  de la société issus de la fusion :  

- l'état  C4 : montant des engagements réglementés  et de leur couverture ;

- l'état  C5 : liste détaillée  des placements ;

- l'état  C11 : marge  de solvabilité ;

- le  programme d'activité prévisionnel sur trois ans ;

- les comptes prévisionnels sur trois ans.

Article 6

Le Présent  Règlement  d'application qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publié au Bulletin  Officiel de la CIMA.


Fait à Ouagadougou, le 29 octobre 2016


Le Secrétaire Général


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