ANNEXE II DU TRAITE CIMA MISSIONS ET STATUTS DES DIRECTIONS NATIONALES DES ASSURANCES 1) ATTRIBUTIONS GÉNÉRALES Les Directions Nationales des Assurances, organisées par les Etats membres, servent de relais à l’action de la Commission dans les États membres. Elles assurent notamment dans les États membres : la promotion du secteur des assurances; la sauvegarde des intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats d’assurance et de capitalisation; la protection de l’épargne détenue par les compagnies d’assurances en contrepartie des provisions techniques; le rôle d’expert et de conseil immédiat en matière d’assurance auprès des autorités nationales; la surveillance générale du marché des assurances. Elles communiquent à la Commission tous les renseignements sur l’état des compagnies et l’évolution du marché afin que cette dernière soit en mesure de prendre les décisions appropriées. 2) ATTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES Les Directions Nationales des Assurances assurent le respect de l’application de la réglementation : application de la législation unique, étude des contrats d’assurance destinés au public, visa. Elles peuvent suivre le déroulement des litiges nés sur le marché entre assureurs d’une part et entre assureurs, assurés et bénéficiaires des contrats d’autre part. Elles communiquent à la Commission les résultats des contrôles techniques qu’elles effectuent. Elles effectuent la collecte des données nécessaires : statistiques, bilan, études, enquêtes. Elles effectuent une pré-étude des dossiers de demande d’agrément. Elles peuvent gérer les contrats d’assurance souscrits par l’État et veiller à la bonne rédaction de leurs clauses. Elles autorisent l’exercice de la profession d’intermédiaire et assurent le respect des règles de qualification professionnelle et de solvabilité qui s’imposent à cette profession. Elles exercent le contrôle sur les experts techniques qui concourent à l’évaluation des sinistres et à la bonne exécution des contrats. 3) STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS ET CONTRÔLEURS Il est recommandé aux Etats membres de définir en temps opportun un statut particulier des inspecteurs et contrôleurs des assurances dont les attributions ont été énumérées ci-dessus.