Articles 232 (Conseil des Ministres du 04 octobre 2001 à Paris). La Direction des Assurances du Congo a, conformément à l’article 43 du Traité, introduit une demande d’interprétation de l’article 232 du code des assurances dans la perspective d’éclairer les associations et personnes qui se proposent de venir en aide aux victimes d’accidents de la circulation dans le processus de leur indemnisation. L’article 232 du code des assurances prévoit que : « A l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d’enquête de la force publique et de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix, et à ses frais, se faire assister du conseil de son choix. Toutefois, même en présence de conseil, les chèques et autres moyens de paiement devront être libellés exclusivement aux noms de la victime et/ou des ayants droit ». A côté des avocats-conseils et face à un certain vide le marché a vu fleurir depuis quelques années d’autres catégories de conseils notamment les « agents d’affaires » et les associations d’aide aux victimes d’accident de la circulation. Cette floraison est principalement imputable à l’absence de diligence des assureurs pour retrouver et indemniser les victimes qui sont laissées pour compte. Elle s’explique également par le peu d’intérêt des avocats conseils dans l’accompagnement des victimes à la suite de la barémisation et des dispositions prises par la CIMA pour éviter certains abus. Sur certains marchés, les « agents d’affaires » font preuve d’une importante activité pour rechercher les victimes pour leur indemnisation moyennant rémunération. Cette activité semble déplaire à certains assureurs qui refusent catégoriquement de traiter avec les « agents d’affaires ». La principale récrimination des assureurs à leur encontre est qu’ils sont à la source de fraudes et de faux sinistres. La problématique posée par la Direction des Assurances du Congo revient à savoir si la notion de « conseil de son choix » doit être perçue dans son acception la plus large possible ou si elle doit être perçue de façon restrictive. Et dans ce dernier cas, quelles sont ces restrictions ? Examinant à cette demande de la Direction des Assurances du Congo, le Conseil des Ministres a interprété les dispositions de l’article 232 ainsi qu’il suit : « La notion de « conseil de son choix » de l’article 232 du code des assurances s’entend de la façon la plus large possible. Cette liberté de choix du conseil est nécessaire pour permettre à la victime de se faire accompagner de façon graduée dans sa quête d’indemnisation afin d’éviter de générer des coûts additionnels à la charge de la victime en privilégiant une catégorie de conseils. Un assureur ne peut refuser de recevoir et de traiter une demande d’indemnisation présentée par un conseil librement choisi par une victime ». Share via: