Article 240

Production de documents à la charge de la victime

La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :

1°) ses nom et prénoms ;

2°) ses date et lieu de naissance ;

3°) son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;

4°) le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles ;

5°) la description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;

6°) la description des dommages causés à ses biens ;

7°) les nom, prénoms et adresses des personnes à sa charge au moment de l'accident ;

8°) la liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ;

9°) le lieu où les correspondances doivent être adressées.

La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de produire les documents suivants :

1°) carte d'identité ;

2°) extrait d'acte de naissance ;

3°) acte de mariage.


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