Article 240 Production de documents à la charge de la victime
Article 240
Production de documents à la charge de la victime
La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :
1°) ses nom et prénoms ;
2°) ses date et lieu de naissance ;
3°) son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;
4°) le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles ;
5°) la description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;
6°) la description des dommages causés à ses biens ;
7°) les nom, prénoms et adresses des personnes à sa charge au moment de l'accident ;
8°) la liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ;
9°) le lieu où les correspondances doivent être adressées.
La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de produire les documents suivants :
1°) carte d'identité ;
2°) extrait d'acte de naissance ;
3°) acte de mariage.
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