Article 241 Production de documents par les ayants droit de la victime
Article 241
Production de documents par les ayants droit de la victime
Lorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux ayants droit de la victime, à son (ses) conjoint(s) ou aux personnes mentionnées à l'article 265, chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l'assureur de lui donner les renseignements ci-après :
1°) ses nom et prénoms ;
2°) ses date et lieu de naissance ;
3°) les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ;
4°) ses liens avec la victime ;
5°) son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;
6°) le montant de ses revenus avec les justifications utiles ;
7°) la description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'elle a exposés du fait de l'accident ;
8°) la liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations, ainsi que leurs adresses ;
9°) le lieu où les correspondances doivent être adressées.
A la demande de l'assureur, les mêmes personnes sont tenues de produire les documents suivants :
1°) certificat de décès de la victime ;
2°) jugement d'hérédité non frappé d'appel ;
3°) certificat de vie des ayants droit ;
4°) le certificat de genre de mort ;
5°) les actes civils des ayants droit et leurs pièces d'identité.
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