Article 241

Production de documents par les ayants droit de la victime

Lorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux ayants droit de la victime, à son (ses) conjoint(s) ou aux personnes mentionnées à l'article 265, chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l'assureur de lui donner les renseignements ci-après :

1°) ses nom et prénoms ;

2°) ses date et lieu de naissance ;

3°) les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ;

4°) ses liens avec la victime ;

5°) son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;

6°) le montant de ses revenus avec les justifications utiles ;

7°) la description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'elle a exposés du fait de l'accident ;

8°) la liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations, ainsi que leurs adresses ;

9°) le lieu où les correspondances doivent être adressées.

A la demande de l'assureur, les mêmes personnes sont tenues de produire les documents suivants :

1°) certificat de décès de la victime ;

2°) jugement d'hérédité non frappé d'appel ;

3°) certificat de vie des ayants droit ;

4°) le certificat de genre de mort ;

5°) les actes civils des ayants droit et leurs pièces d'identité.


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