Article 261 Assistance d’une tierce personne
Article 261
Assistance d'une tierce personne
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 03 avril 2014)
La victime n'a droit à une indemnité pour assistance d'une tierce personne qu'à la condition que le taux d'incapacité permanente soit au moins égal à 80 % selon le barème indiqué à l'article 260.
L'assistance doit faire l'objet d'une prescription médicale expresse confirmée par expertise. L'indemnité allouée à ce titre est plafonnée à 50 % de l'indemnité fixée pour l'incapacité permanente.
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