Article 300 Objet et étendue du contrôle
Section I
Dispositions générales
Article 300
Objet et étendue du contrôle
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 09 avril 2015)
Le contrôle s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation.
Sont soumises à ce contrôle :
1°) les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ou qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;
2°) les entreprises d'assurance de toute nature y compris les entreprises exerçant une activité d'assis- tance et autres que celles visées au 1°).
Créé avec : Produire des livres électroniques facilement