Article 301-1

Groupes - Définition

(Complété par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)

1°) L’expression  « entreprise   mère  » désigne  une entreprise   qui contrôle de manière  exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, ou qui exerce une influence dominante  sur une autre entreprise en raison de l’existence de liens de solidarité importants et durables résultant d’engagements financiers, de dirigeants ou de services communs ;

2°) L’expression  « entreprise   filiale  » désigne  une entreprise contrôlée de manière  exclusive ou conjointe par une entreprise mère, ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement une influence dominante. Toute  entreprise filiale d'une entreprise  filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise mère ;

3°)  Le terme  « participation » désigne le fait de détenir, directement ou indirectement,  20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;

4°) L’expression « entreprise participante » désigne une entreprise mère ou une entreprise qui détient une participation dans une autre entreprise ;

5°) L’expression « entreprise affiliée » désigne une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue ;

6°) L’expression « entreprise apparentée  » désigne une entreprise affiliée, une entreprise participante ou une entreprise affiliée des entreprises participantes  de l’entreprise d’assurance ;

7°) L’expression « groupe d'assurance » désigne un ensemble constitué par :

a) au moins deux entreprises soumises au contrôle de la Commission en application des articles 300 et 309 et ayant leur siège dans un Etat membre ;

b) ou d’une part, au moins une entreprise soumise au contrôle de la Commission en application des articles 300 et 309 et ayant son siège dans un Etat membre,  et d’autre part, au moins une entreprise d’assurance située dans un pays tiers, une société de groupe d’assurance ou une entreprise de réassurance.

Les entités désignées aux a) et b) doivent  être liées entre elles par l’un des liens définis aux 1°) à 6°) ci-dessus.

8°) L’expression « société de groupe d’assurance » désigne les entreprises  dont  l’activité principale consiste :

- à prendre et à gérer des participations dans des entreprises soumises au contrôle de la Commission Régionale de Contrôle en application des articles 300 et 309 ou dans des entreprises de réassurance situées dans l’espace CIMA  ou dans des entreprises  d’assurance ou de réassurance dont  le siège social est hors de l’espace CIMA,

- et/ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants  et durables avec des sociétés d’assurance mutuelle régies par le Code des assurances ou des entreprises de réassurance mutuelle situées dans l’espace CIMA  ou des entreprises  d’assurance ou de réassurance mutuelle  ayant leur siège social hors de l’espace CIMA.

L’un au moins de ces organismes  est une entreprise  soumise au contrôle  de la Commission Régionale de Contrôle en application des articles 300 et 309.

9°) L’expression « société de groupe mixte d’assurance » désigne les entreprises mères d’au moins une entreprise soumise au contrôle de la Commission Régionale de Contrôle en application des articles 300 et 309 ayant son siège social dans l’espace CIMA autres que :

- les sociétés de groupe d’assurance définies au 8°),

- les entreprises soumises au contrôle de la Commission Régionale de Contrôle en application des articles 300 et 309.


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