Article 303

Documents destinés au public Mentions

Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents  destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée à l'article 300 doivent porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention  ci-après en caractères uniformes : « Entreprise  régie par le Code des assurances ». Ils ne doivent contenir  aucune allusion au contrôle, ni aucune assertion susceptible d'induire  le public en erreur sur la véritable nature de l'entre- prise ou l'importance  réelle de ses engagements.


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