Article 304

Documents commerciaux - Tarifs

Les entreprises  mentionnées  à l'article  300 doivent, avant usage, communiquer  dans l'une des langues officielles au Ministre  en charge du secteur des assurances dans l'État membre,  qui peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessitées par la réglementation  en vigueur, cinq exemplaires des conditions  générales de leurs polices, propositions,  bulletins de souscription, prospectus et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents.

Les entreprises d'assurance  doivent,  avant d'appliquer  leurs tarifs, obtenir  le visa du Ministre en charge du secteur des assurances dans l'État membre qui statue dans les trois mois à dater du dépôt de trois spécimens de tarifs. Les demandes de visa des tarifs applicables aux contrats d'assurance sur la vie comportant   les clauses spéciales relatives aux risques de décès accidentel  et d'invalidité doivent être accompagnées des justifications techniques relatives auxdites clauses.

Dans un délai de trois mois à compter de la communication d'un tarif ou de tout autre document d'assurance,  le Ministre en charge du secteur des assurances dans l'État membre  peut en prescrire la modification. A l'expiration de ce délai, le document peut être diffusé auprès du public.

S'il apparaît qu'un document mis en circulation est contraire aux dispositions législatives et réglementaires, le Ministre en charge du secteur des assurances dans l'État membre peut en décider le retrait ou en exiger la modification  après avis conforme de la Commission  de Contrôle  des Assurances.

Les visas accordés par le Ministre  en charge du secteur des assurances dans l'État  membre  par appli- cation  des dispositions  du présent article n'impliquent  qu'une  absence d'opposition  de la part du Ministre, aux dates auxquelles ils sont donnés ; ils peuvent toujours être révoqués par le Ministre.


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