Article 310 Rôle et compétences
Article 310
Rôle et compétences
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)
La Commission organise le contrôle sur pièces et sur place des sociétés d’assurance opérant sur le territoire des États membres ainsi que celui des groupes d’assurance au sens du 7°) de l’article 301-1. Elle dispose du corps de contrôle constitué au sein du Secrétariat Général de la Conférence. Les constatations utiles à l'exercice du contrôle effectuées par les directions nationales des assurances dans le cadre de leurs missions propres lui sont communiquées.
La Commission peut demander aux entités soumises à son contrôle toutes informations nécessaires à l’exercice de sa mission. Elle peut notamment demander la communication des rapports de commissaires aux comptes et d’une manière générale de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.
Les entreprises doivent mettre à sa disposition tous les documents mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour lui fournir les renseignements qu'elle juge nécessaires.
Dans la mesure nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle et dans les conditions déterminées par le présent Code, le contrôle sur place peut être étendu aux sociétés mères et aux filiales des sociétés contrôlées et à tout intermédiaire ou tout expert intervenant dans le secteur des assurances.
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