Article 315-1 Organisation des marchés nationaux
Article 315-1
Organisation des marchés nationaux
Dans le cadre de la mission de surveillance et d'organisation définie à l'article 309, la Commission :
a) émet un avis qui conditionne la délivrance de l'agrément par le Ministre en charge du secteur des assurances selon les dispositions de l'article 315-2 ;
b) dispose de tous documents et statistiques concernant les marchés nationaux d'assurances sur le territoire couvert par le Traité ;
c) transmet au Conseil ses observations et ses propositions sur le fonctionnement du secteur des assurances ainsi que sur les modifications de la législation unique qui lui paraissent appropriées ;
d) transmet aux autorités des États membres ses observations concernant les suites données à ses décisions sur le territoire de ceux-ci ainsi que ses recommandations sur le fonctionnement des marchés nationaux des assurances.
Créé avec : Créer des documentations web iPhone