Article 315-1

Organisation des marchés nationaux

Dans le cadre de la mission de surveillance et d'organisation  définie à l'article 309, la Commission :

a) émet un avis qui conditionne  la délivrance de l'agrément par le Ministre en charge du secteur des assurances selon les dispositions de l'article 315-2 ;

b) dispose de tous documents et statistiques concernant  les marchés nationaux d'assurances sur le territoire couvert par le Traité ;

c) transmet au Conseil  ses observations  et ses propositions sur le fonctionnement  du secteur des assurances ainsi que sur les modifications  de la législation unique qui lui paraissent appropriées ;

d) transmet  aux autorités des États membres ses observations concernant  les suites données à ses décisions sur le territoire de ceux-ci ainsi que ses recommandations sur le fonctionnement  des marchés nationaux des assurances.


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