Article 315-2 Modalité de délivrance d’un agrément
Article 315-2
Modalités de délivrance d'un agrément
L'octroi par le Ministre en charge du secteur des assurances de l'agrément demandé par une société d'assurances est subordonné à l'avis conforme de la Commission.
La Commission dispose d'un délai maximum de deux mois pour se prononcer. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut acceptation.
Les agréments prononcés par les autorités nationales avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions demeurent valables.
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