Article 321-1

Plan de redressement

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 24 avril 1999)

 (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 05 avril 2012)

Lorsqu'une  entreprise soumise à son contrôle ne respecte  pas les dispositions  des articles 335 et/ou 337, la Commission  exige que lui soit soumis, dans un délai de deux (2) mois :

- un plan de redressement  prévoyant  toutes les mesures propres à restaurer, dans un délai de trois (3) mois, une couverture conforme à la réglementation, si l'entreprise ne satisfait pas à la réglementation sur les provisions techniques ;

- un plan de financement à court terme apte à rétablir dans un délai de trois (3) mois, la marge de solvabilité, si celle-ci n'atteint pas le minimum fixé par la réglementation.

La Commission  Régionale de Contrôle  des Assurances se réserve le droit  de proroger  les délais prévus ci-dessus.

Elle peut bloquer ou restreindre  la libre  disposition  des actifs de la société  et/ou charger un Commissaire  Contrôleur   d’exercer une surveillance permanente  de l’entreprise.  Ce Commissaire Contrôleur  choisi parmi ceux de la Commission ou de la Direction  Nationale des Assurances du pays concerné doit veiller à l’exécution du plan de redressement. Il dispose à cet effet, des droits d’investigation les plus étendus. Il doit notamment  être avisé immédiatement  de toutes les décisions prises par le Conseil d’Administration ou par la direction de l’entreprise.

Si l’entreprise ne soumet pas dans les délais le plan exigé ou si celui qu’elle a soumis ne recueille pas l’approbation  de la Commission  ou si le programme  approuvé n’est pas exécuté dans les conditions  et délais prévus, la Commission  prononce  les sanctions prévues à l’article 312.


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