Article 321-1 Plan de redressement
Article 321-1
Plan de redressement
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 24 avril 1999)
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 05 avril 2012)
Lorsqu'une entreprise soumise à son contrôle ne respecte pas les dispositions des articles 335 et/ou 337, la Commission exige que lui soit soumis, dans un délai de deux (2) mois :
- un plan de redressement prévoyant toutes les mesures propres à restaurer, dans un délai de trois (3) mois, une couverture conforme à la réglementation, si l'entreprise ne satisfait pas à la réglementation sur les provisions techniques ;
- un plan de financement à court terme apte à rétablir dans un délai de trois (3) mois, la marge de solvabilité, si celle-ci n'atteint pas le minimum fixé par la réglementation.
La Commission Régionale de Contrôle des Assurances se réserve le droit de proroger les délais prévus ci-dessus.
Elle peut bloquer ou restreindre la libre disposition des actifs de la société et/ou charger un Commissaire Contrôleur d’exercer une surveillance permanente de l’entreprise. Ce Commissaire Contrôleur choisi parmi ceux de la Commission ou de la Direction Nationale des Assurances du pays concerné doit veiller à l’exécution du plan de redressement. Il dispose à cet effet, des droits d’investigation les plus étendus. Il doit notamment être avisé immédiatement de toutes les décisions prises par le Conseil d’Administration ou par la direction de l’entreprise.
Si l’entreprise ne soumet pas dans les délais le plan exigé ou si celui qu’elle a soumis ne recueille pas l’approbation de la Commission ou si le programme approuvé n’est pas exécuté dans les conditions et délais prévus, la Commission prononce les sanctions prévues à l’article 312.
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