Article 325-12

Retrait d'agrément, cessation des contrats - Assurances vie

Après la publication au Journal Officiel et/ou dans un Journal d'annonces légales de la décision de la Commission  de Contrôle  des Assurances prononçant  le retrait de l'agrément accordé à une entreprise mentionnée au 1 de l'article 300, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de la Commission  de Contrôle  des Assurances prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal Officiel et/ou dans un Journal d'annonces  légales, mais le liquidateur  peut, avec l'approbation  du juge-contrôleur, surseoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Les primes encaissées par le liquidateur  sont versées sur un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.

La Commission de Contrôle des Assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge- contrôleur,  fixe la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autorise leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroge leur échéance, décide la réduction  des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des  engagements de l'entreprise au montant que la situation  de la liquidation  permet  de couvrir. Les dispositions des articles 325-3, 325-4 et 325-8 ne sont pas applicables tant que la Commission de Contrôle  des Assurances n'a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, et le délai de dix jours, prévu au deuxième alinéa de l'article 325-3, ne court qu'à compter de la publication  de cette décision au Journal Officiel et/ou dans un Journal d'annonces légales.


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