Article 325-14

Courtiers, mandataires

Lorsqu'une  entreprise pratiquant  les opérations d'assurance terrestre de véhicules à moteur  fait l'objet d'un retrait de l'agrément, les personnes physiques ou morales exerçant le courtage d'assurance par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant  la garantie de risques mentionnés à l'article 200 du Livre II du présent Code ont été souscrits auprès de cette entreprise doivent reverser à la liquidation le quart du montant  des commissions encaissées, à quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, depuis le 1er janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle l'agrément  est retiré.

La même disposition s'applique aux mandataires non salariés de la même entreprise, qui n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de contrats.


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