Article 325-7

Salaires, privilèges, subrogation

Nonobstant  l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi à l'article 325-6 doivent être payées par le liquidateur, sur simple ordonnance du juge-contrôleur, dans les dix jours de la décision de la Commission de contrôle des assurances prononçant  le retrait total d'agrément, si le liquidateur  a en main les fonds nécessaires.

Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le liquidateur  doit, avec l'autorisation du juge-contrôleur et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement  aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé sur la base du dernier bulletin de salaire.

À défaut  de disponibilité,  les sommes  dues  en vertu  des deux alinéas précédents  doivent  être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

Au cas où lesdites sommes seraient payées au moyen d'une  avance, le prêteur sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition.


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