Article 325-8

Répartitions

Le liquidateur  procède aux répartitions  avec l'autorisation  du juge-contrôleur. Il tient compte des privilèges des créanciers ; entre créanciers égaux en droits et entre créanciers chirographaires, les répartitions sont effectuées au marc le franc.

À dater de la nomination du liquidateur, les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues. À défaut par les créanciers d'avoir valablement saisi la juridiction  compétente  dans le délai prescrit, les créances contestées ou inconnues ne seront pas comprises dans les répartitions à faire. Si les créances sont ultérieurement reconnues, les créanciers ne pourront  rien réclamer sur les répartitions  déjà autorisées par le juge-contrôleur, mais ils auront  le droit de prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les répartitions  ultérieures.

Les sommes pouvant  revenir dans les répartitions  aux créanciers contestés qui ont régulièrement saisi la juridiction  compétente  dans le délai prescrit seront tenues en réserve jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement  sur leurs créances ; les créanciers auront  le droit  de prélever sur les sommes mises en réserve, les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions,  sans préjudice de leurs droits dans les répartitions  ultérieures.


Créé avec : Éditeur complet de livres électroniques ePub