Section  V

Liquidation

Article 325

Procédure, ouverture

La faillite d'une société régie par le présent Code ne peut être prononcée à l'égard d'une entreprise soumise aux dispositions du présent livre qu'à la requête de la Commission  de Contrôle  des Assurances ; le tribunal  peut également se saisir d'office ou être saisi par le Ministère Public d'une  demande  d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la Commission  de Contrôle  des Assurances.

Le président  du tribunal ne peut être  saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable qu'après avis conforme de la Commission  de Contrôle  des Assurances.


Créé avec : Créer des aides HTML, DOC, PDF et des manuels depuis une même source