Article 328-3 Critères de l’octroi ou du refus de l’agrément
Section II
Conditions des agréments
Article 328-3
Critères de l'octroi ou du refus de l'agrément
Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent être rédigés dans la ou les langues officielles.
Pour émettre l'avis prévu à l'article 20 du Traité, la Commission de Contrôle des Assurances prend en compte :
- les moyens techniques et financiers dont la mise en œuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'entreprise ;
- l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;
- la répartition de son capital ou, pour des sociétés mentionnées à l'article 330, les modalités de constitution du fonds d'établissement ;
- l'organisation générale du marché.
Tout avis défavorable doit être motivé et notifié par la Commission de Contrôle des Assurances.
L'avis défavorable marquant le refus total ou partiel de l'agrément ne peut être émis que si l'entreprise a été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours.
L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil des Ministres dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou, en l'absence de notification, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément.
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