Article 328-4

Entreprise d'un État membre

 (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 24 avril 1999)

 (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 11 avril 2011)

Toute demande d'agrément présentée par une entreprise d'un État membre doit être produite en cinq (5) exemplaires et comporter :

a) la liste établie en conformité  avec l'article 328, des branches que l'entreprise  se propose de pratiquer ;

b) le cas échéant, l'indication  des pays étrangers où l'entreprise se propose d'opérer ;

 c) un des doubles de l'acte authentique constitutif de l'entreprise ou une expédition ;

d) le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;

e) deux (2) exemplaires des statuts et une attestation de dépôt bancaire ;

f) la liste des administrateurs et directeurs, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec les nom, prénoms, domicile, nationalité,  date et lieu de naissance de chacun d'eux.

Les personnes mentionnées ci-dessus doivent produire un extrait de leur casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente.

En outre, si elles sont de nationalité étrangère, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.

g) un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :

1°) un document  précisant la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir ;

2°) pour chacune des branches faisant l'objet de la demande d'agrément, deux (2) exemplaires des polices et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ;

3°) pour chacune des branches faisant l'objet de la demande d'agrément, deux (2) exemplaires des tarifs.

S'il s'agit d'opérations  d'assurance comportant  des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, d'opérations complémentaires aux opérations précédentes, l'entreprise doit produire le tarif afférent à toutes ces opérations, ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement  des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations.

S'il s'agit d'opérations  d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation, l'entreprise doit produire le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques  et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi que d'une note technique exposant le mode d'établissement  de ces divers éléments.

4°) les principes directeurs que l'entreprise se propose de suivre en matière de réassurance ;

5°) le plan d'informatisation de l'entreprise,  les prévisions  de frais d'installation  des services administratifs et du réseau de production ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face.

6°) pour les trois (3) premiers exercices sociaux :

- les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux et les commissions ;

- les prévisions relatives aux primes et aux sinistres ;

- la situation probable de trésorerie ;

- les bilan, compte d'exploitation et compte général des pertes et profits prévisionnels,

- l'état C1 prévisionnel.

7°) pour les mêmes exercices sociaux :

- les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ;

- les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder en application des dispositions du présent code ;

8°) dans le cas d'une  société anonyme, la liste des principaux actionnaires ainsi que la part du capital social détenue par chacun d'eux ; dans le cas d'une  société d'assurance mutuelle, les modalités de constitution du fonds d'établissement ;

9°) le nom et l'adresse du principal établissement bancaire où sont domiciliés les comptes de l'entreprise ;

10°) en cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux c) d) et e) du présent article ne sont pas exigés. L'entreprise  doit indiquer,  s'il y a lieu, toute modification  intervenue concernant l'application des dispositions du f ) du présent article, ainsi que celles de l'article 328-5 et justifier qu'elle dispose d'une  marge de solvabilité au moins égale au montant  réglementaire.

h) les Commissaires aux Comptes  titulaire et suppléant en précisant les nom, prénoms, domicile, nationalité, lieu et date de naissance pour la personne physique ou le représentant  d’une société de Commissaire aux Comptes.

Ces personnes doivent produire :

- un extrait de leur casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente ;

- un curriculum vitae ;

- une attestation  d’inscription au tableau de l’ordre des Experts Comptables agréés auprès de la Cour d’Appel de l’État concerné ou par tout autre organisme habilité ;

- le nom des entités déjà auditées ou en cours d’audit, particulièrement les sociétés d’assurances, de même que la période passée dans chaque organisme ;

- l’engagement  sur l’honneur  des Commissaires  aux Comptes  à n’exercer directement  ou indirectement  aucune activité incompatible, de ne disposer d’aucune créance douteuse ou litigieuse de la société d’assurances et d’éviter tout conflit d’intérêt.


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