Article 329-1

Objet

Les entreprises soumises au contrôle en application  de l'article 300 ne peuvent avoir d'autre  objet que celui de pratiquer des opérations mentionnées  à l'article 328, ainsi que celles qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale.

Elles peuvent faire souscrire des contrats d'assurance  pour le compte d'autres entreprises agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet.


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