Section I

Dispositions communes

Article 329

Agrément des dirigeants

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 24 avril 1999)

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 04 avril 2010)

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 29 septembre 2016)

Pour être éligibles au poste de Directeur  Général, les postulants doivent être titulaires :

- soit d'un diplôme d'études supérieures en assurance ou en actuariat obtenu à l'issue d'une formation d'au moins quatre (4) ans après le baccalauréat avec une expérience minimale de cinq (5) ans à un poste d'encadrement supérieur dans une entreprise d'assurance, une organisation d'assurance, un cabinet de courtage d'assurance ou dans une administration de contrôle des assurances ;

- soit d'un diplôme d'études supérieures d'orientation économique ou juridique obtenu à l'issue d'une formation d'au moins quatre (4) ans après le baccalauréat avec une expérience minimale de cinq (5) ans dans des fonctions de direction d'une entreprise à caractère financier ;

- soit de tout diplôme d'études supérieures obtenu à l'issue d'une formation d'au moins trois (3) ans après le baccalauréat avec une expérience minimale de dix (10) ans dans des fonctions de direction dans une entreprise à caractère financier ou dans une administration de contrôle des assurances.

Ne peuvent, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer et liquider  les entreprises soumises au contrôle de la Commission  Régionale de Contrôle  des Assurances en application de l'article 300 et, d'une  façon générale, les entreprises d'assurance et de réassurance de toute nature et de capitalisation, que les personnes n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation  pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour  émission de mauvaise foi de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'État membre, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions ; toute condamnation  pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus, ou toute condamnation  à une peine d'un an de prison au moins, quelle que soit la nature du délit commis, entraîne la même incapacité.

Les faillis non réhabilités  ainsi que les administrateurs, directeurs généraux des sociétés d'assurance et assimilés ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont frappés des interdictions prévues à alinéa précédent. Celles-ci pourront  également être prononcées par les tribunaux à l’encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.

Toutefois, pour l'application de l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent frappant les administrateurs, directeurs généraux des sociétés d'assurance et assimilés ayant fait l'objet d'un  retrait d'agrément, la  Commission  tiendra  compte  de leur responsabilité  dans la  faillite  de l'entreprise  d'assurance concernée.

La Commission  Régionale de Contrôle  des Assurances peut cependant  refuser la nomination d’un dirigeant social qui ne satisfait pas aux exigences d’aptitude  et de probité requises, même en l’absence de condamnation sur le casier judiciaire de l’intéressé.

Enfin, le fait pour une personne, de ne pas faire l’objet des incapacités prévues au présent article ne préjuge pas de l’appréciation, par la Commission,  du respect des conditions  nécessaires à l’agrément ou à l’autorisation d’exercice.


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