Article 329-8

Dividendes, répartitions

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 4 avril 2000)

Il ne peut être procédé  à une distribution de dividendes  qu'après  constitution  des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement  intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions  réglementaires  concernant  la marge de solvabilité et la couverture des engagements réglementés aient été satisfaites.


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