Article 330-10 Assemblée constitutive
Article 330-10
Assemblée constitutive
La première assemblée générale, qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article 330-9 ; elle nomme les membres du premier Conseil d'Administration, et pour la première année, les commissaires aux comptes prévus par l'article 330-27.
Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du Conseil d'Administration et des commissaires présents à la réunion.
La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation.
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