Article 330-22 Assemblée générale, périodicité
Article 330-22
Assemblée générale, périodicité
Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le Conseil d'Administration le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits de l'exercice écoulé.
Le Conseil d'Administration peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale.
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