Article 330-22

Assemblée générale, périodicité

Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers.  A cette assemblée sont présentés  par le Conseil  d'Administration le bilan, le compte d'exploitation  générale et le compte général de pertes et profits de l'exercice écoulé.

Le Conseil d'Administration  peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale.


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