Article 330-21

Sociétaires, information

Tout sociétaire peut, dans les quinze  jours qui précèdent  la réunion  d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication  par lui-même ou par un mandataire du bilan, du compte d'exploitation  générale et du compte général de pertes et profits qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que de tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée.


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