Article 330-33

Mutuelles, emprunts

Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent contracter d'emprunts que pour constituer :

1°) le fond d'établissement  qu'elles peuvent avoir à constituer aux termes de l'article 330-5 ;

2°) les  nouveaux   fonds d'établissement  qu'elles  peuvent  avoir  à  constituer,  aux termes  de l'article 330-5 précité, lorsqu'elles sollicitent l'agrément pour de nouvelles branches ;

3°) les fonds  qui peuvent  être nécessaires en vue du développement de leurs opérations  et du financement de la production  nouvelle ;

4°) le fonds social complémentaire. Tous les emprunts  destinés à former les fonds mentionnés  aux 2°) et 3°) du précédent alinéa doivent être autorisés préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article 330-25.

Tout emprunt  destiné à la constitution  et, éventuellement,  à l'alimentation  du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article 330-23 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation  de la Commission de contrôle  des assurances, qui se prononcera  au vu de l'un des plans mentionnés  à l'article 330-7. Ce plan doit être obligatoirement  joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l'absence de décision expresse de la Commission, l'autorisation est considérée comme accordée. La résolution  déterminera  quels sociétaires devront  souscrire à l'emprunt,  sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment  où les statuts ont été modifiés. La participation  des sociétaires déjà adhérents de la société au moment  où celle-ci décide d'émettre  un emprunt ne pourra être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle.

Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents  quelconques relatifs aux emprunts  des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu'un  privilège est institué au profit des assurés par l'article 332 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun  privilège pour les intérêts  et le remboursement   de cet emprunt. Cette mention doit figurer  également  en caractères apparents sur les titres d'emprunts.


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