Article 330-34

Mutuelles, emprunts et titres subordonnés

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 4 avril 2000)

I- Les emprunts  et titres  subordonnés,  entrant  dans les éléments constitutifs  de la marge  de solvabilité, visés à l'article 337-1, doivent répondre aux conditions suivantes :

1°) Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquida- tion ou contractées pour les besoins de celle-ci.

2°) Le contrat  d'émission  ou d'emprunt ne comporte  pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation  de l'entreprise d'assurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue.

3°) le contrat  d'émission  ou d'emprunt  prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que la Commission  aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera  de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée.

4°) Le contrat d'émission ou d'emprunt  doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.

II- Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au paragraphe I ci-dessus, l'entreprise d'assurance débitrice soumet à la Commission un plan indiquant comment  la marge de solvabilité sera maintenue,  après le remboursement,  au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est  pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.

III- Les fonds provenant  des emprunts  et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'entre- prise d'assurance  débitrice si la Commission  a préalablement  autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.

Dans les mêmes conditions, la Commission peut autoriser le remboursement  des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4°) du paragraphe I du présent article.

Dans les cas visés au présent paragraphe,  l'entreprise  d'assurance  débitrice soumet au moins six mois à l'avance à la Commission  Régionale de Contrôle  des Assurances, à l'appui de sa demande  d'autorisation, un plan indiquant  comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement,  au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.

Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat  en Bourse de titres cotés ; toutefois,  un émetteur peut racheter en Bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 % des titres émis, à condition  d'informer  la Commission des rachats effectués.

IV- Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement  est subordonné  à l’autorisation préalable de la Commission, n'ont  pas à prévoir le délai de préavis minimum  visé au 4°) du paragraphe  I du présent article.


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