Article 330-48

Nullités, effets

Lorsque la société est ainsi annulée, les fondateurs auxquels la nullité est imputable  et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue  sont responsables solidairement  envers les tiers et envers les sociétaires du dommage  résultant de cette annulation.

Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la convocation  régulière de cette assemblée.

L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution  est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas, au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.

Nonobstant   la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement sont à la charge des défendeurs.

Le tribunal  saisi d'une  action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités. L'action en responsabilité, pour les frais dont  la nullité résultait,  cesse également  d'être  recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'introduction  de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.

Les actions en nullité ci-dessus mentionnées  sont prescrites par cinq ans.

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